Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE21714 (Sort indéfini)

Publié le 31 janvier 2020 par : Mme Bessot Ballot, M. Mis, M. Cabaré, M. Vignal, Mme Jacqueline Dubois, M. Poulliat, Mme Osson, Mme Fontenel-Personne, M. Lejeune.

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I. – Après l’article L. 195‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 195‑5. – I. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite du nombre total de points acquis au cours d’une période de référence selon les modalités fixées par décret, les périodes pendant lesquelles un assuré a exercé une activité bénévole régulière au sein d’une association poursuivant, selon ses statuts et ses principales activités, un objectif d’intérêt général.
« II. – L’attribution des points mentionnés au I est subordonnée à une durée minimale et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole fixées par décret. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Au sens de l’avis du Conseil économique et Social du 24 février 1993, « Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».

Sur la base d’une participation volontaire, le bénévole apporte temps et compétences à titre gratuit pour une personne ou un organisme. Il se distingue donc de la situation de travail (ou salariat) essentiellement par le fait qu’il n’est ni rémunéré, ni soumis à une subordination juridique.

En France, en 2019, selon les chiffres du Ministère de l’Education Nationale, plus de 16 millions de bénévoles œuvrent dans le paysage associatif français ; 25 % des français s’engagent au services des autres et de l’intérêt général. Ils constituent donc le cœur et le fondement de la vie associative, sans lesquels les 1 300 000 associations en activité n’existeraient pas.

Les principaux secteurs dans lesquels les bénévoles s’investissent sont le social caritatif, le sport, les loisirs, la jeunesse et l’éducation populaire et la culture.

Cet engagement au service des autres mérite d’être reconnu.

Dans ce sens, en raison de l’importance qualitative et quantitative liée à leur engagement, la loi offre aux bénévoles un certain nombre de garanties, notamment sur le plan de la protection sociale, des congés ou autorisation d’absence, des possibilités de remboursement des frais engagés pour la mise en œuvre des activités bénévoles, ou de la compatibilité entre certaines situations (retraité, préretraité, chômeur) et l’exercice d’activités bénévoles.

Par ailleurs, et à titre d’exemple, les bénévoles qui s’engagent dans le secteur sportif doivent maîtriser les principes de sécurité de la ou des disciplines qu’ils sont amenés à encadrer. Ils sont donc entièrement responsables de leurs interventions, doivent respecter les règles de sécurité et d’hygiènes relatives à l’organisation de ou des activités encadrées. Ils doivent enfin, en toute évidence, maîtriser les connaissances et compétences nécessaires à l’encadrement du ou des groupes qui leur sont confiés.

Dans ce sens, la prise en compte de l’engagement bénévole dans l’attribution des points lors du calcul de la retraite semble particulièrement important pour reconnaître leur rôle et valoriser leur action au service de l’intérêt général.

Tel est l’objet de cet amendement.

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