Publié le 6 février 2020 par : M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala, M. Gosselin, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Dive, Mme Bazin-Malgras.
Substituer aux alinéas 42 et 43 les cinq alinéas suivants :
« II. – Au chapitre VII du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 197‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 197‑7. – Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l’application de l’article L. 197‑1.
« Lorsque l’assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article L. 197‑1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.
« Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 196‑1, sa part de pension est majorée.
« Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part accroît la part de l’autre ou, s’il y a lieu, des autres. »
Le projet de loi renvoie à une ordonnance le sujet de l’accès à une pension de réversion pour les personnes divorcées. Le rapport Delevoye avait déjà préconisé que le divorce mette fin à tout droit à une pension de réversion, contrairement à la situation actuelle où elle est attribuée aux ex-conjoints survivants au prorata du temps de mariage.
Le présent amendement vise à rétablir la situation actuelle pour le futur système de retraites.
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