Publié le 6 février 2020 par : M. Cubertafon, Mme Jacqueline Dubois, Mme Bannier, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Robert, M. Venteau, M. Giraud, M. Mazars.
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Cette récupération ne peut être opérée pour les salariés et les non-salariés des professions agricoles. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aujourd’hui, le faible niveau des retraites agricoles est le reflet d’une agriculture française en crise depuis de nombreuses années. Les petites retraites agricoles concernent près d’1,3M de personne. La retraite d’un non-salarié agricole s’élève en moyenne à 766 €/mois soit un niveau inférieur de 5 % à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de 10 % au seuil de pauvreté. En moyenne, les retraités agricoles sont donc pauvres …
Améliorer le niveau des ressources des retraités agricoles doit donc être une priorité de notre majorité. Si les retraités agricoles, comme tous les retraités, peuvent recourir à l’allocation de solidarité pour les personnes âgées, le mécanisme de récupération sur succession entraine un important taux de non-recours. En effet, les retraités agricoles souhaitent pouvoir transmettre leur outil de travail à leurs successeurs.
Aussi, le présent amendement propose de sortir les retraités agricoles du mécanisme de récupération sur succession de l’ASPA.
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