Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22049 (Sort indéfini)

Publié le 6 février 2020 par : M. Cubertafon, Mme Jacqueline Dubois, Mme Bannier, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Robert, M. Venteau, M. Giraud, M. Mazars.

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I. – Le troisième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Cette récupération ne peut être opérée pour les salariés et les non-salariés des professions agricoles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, le faible niveau des retraites agricoles est le reflet d’une agriculture française en crise depuis de nombreuses années. Les petites retraites agricoles concernent près d’1,3M de personne. La retraite d’un non-salarié agricole s’élève en moyenne à 766 €/mois soit un niveau inférieur de 5 % à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de 10 % au seuil de pauvreté. En moyenne, les retraités agricoles sont donc pauvres …

Améliorer le niveau des ressources des retraités agricoles doit donc être une priorité de notre majorité. Si les retraités agricoles, comme tous les retraités, peuvent recourir à l’allocation de solidarité pour les personnes âgées, le mécanisme de récupération sur succession entraine un important taux de non-recours. En effet, les retraités agricoles souhaitent pouvoir transmettre leur outil de travail à leurs successeurs.

Aussi, le présent amendement propose de sortir les retraités agricoles du mécanisme de récupération sur succession de l’ASPA.

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