Publié le 6 février 2020 par : M. Mathiasin, Mme Benin, M. Hammouche.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un bien immobilier qui lui tenait lieu de résidence principale, celui-ci n’est pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les sommes versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’ASPA, sont récupérables sur la succession. Le présent amendement vise à soustraire de la succession la résidence principale des retraités agricoles.
En effet, la perspective que leur maison ne puisse pas revenir à leurs héritiers fait que bon nombre de retraités agricoles renonce à demander le bénéfice de l’ASPA et vivent de façon extrêmement précaire durant toute leur retraite.
Sanctuariser la maison familiale, empêcher toute future vente de ce bien, permettrait aux retraités agricoles de faire la démarche de demande de l’ASPA et de s’assurer ainsi une pension minimale.
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