Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22627 (Sort indéfini)

Publié le 6 février 2020 par : M. Gouttefarde, M. Sommer, Mme Bagarry, M. Blanchet, Mme Bureau-Bonnard, M. Zulesi, M. Testé, Mme Rossi, Mme Do, M. Le Gac, Mme O'Petit.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport comportant une évaluation financière, juridique et sociale de l’ouverture du droit à la retraite de réversion aux partenaires survivants liés, à la date du décès, par un pacte civil de solidarité.

Exposé sommaire :

A défaut de pouvoir ouvrir le droit à la retraite de réversion au partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au moment du décès de l’assuré, dans la présente loi, il convient, a minima, d’en établir une évaluation, au regard de l’évolution juridique et sociologique du PACS et du mariage. Cet amendement a pour objet de faire établir une telle évaluation par le Gouvernement et de la remettre au Parlement.

En effet, Le mariage comme le pacte civil de solidarité ont tous deux pour objet d’organiser la communauté de vie des deux personnes qui s’obligent par mariage ou pacte civil de solidarité, à l’instar des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 215 du code civil qui prévoit que « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie » et de l’article 515‑1 selon lequel « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Or, bien que le PACS reste une forme d’union juridiquement différente du mariage notamment en raison de la souplesse avec laquelle il est conclu, de la flexibilité dont les partenaires jouissent pour organiser leurs obligations réciproques et de l’absence de contraintes procédurales ou substantielles fortes pour obtenir la rupture unilatérale de cet engagement, plusieurs réformes législatives intervenues ces dernières années ont considérablement réduit certaines différences de régime entre ces deux types d’union en opérant d’indéniables rapprochements.

En effet, alors que la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a renforcé les droits extrapatrimoniaux résultant du PACS, en les rapprochant du mariage, les lois n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice ont, quant à elles, respectivement créé le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, assouplissant plus encore le formalisme de la dissolution du mariage qui ne requiert plus que l’intervention du juge par exception.

Le droit à la retraite de réversion vise à assurer le maintien du niveau de vie du survivant qui, en pratique, est le plus souvent une femme, compte tenu de la pyramide des âges et de leur espérance de vie plus longue. Ainsi, en 2005, les personnes en situation de veuvage étaient à 83 % des femmes.

Or, si 78 % des femmes nées en 1945 étaient mariées à 25 ans, celles nées en 1990 ne sont plus que 9,5 %. Selon les chiffres de l’INSEE en date du 14 janvier 2020, le nombre des unions par mariage a baissé de 14 % entre 2007 (273 669) et 2018 (234 735) et continue de baisser selon le nombre provisoire pour 2019 (227 000) portant provisoirement cette baisse à 17 %. Le nombre d’unions par PACS a, quant à lui, doublé entre 2007 (101 978) et 2018 (208 871). Sur la même période, le nombre total d’unions par mariage et par PACS a progressé de 15,6 % à la hausse.

Parallèlement, entre 2007 (23 132) et 2016 (80 731) le nombre de dissolutions de PACS enregistré a été multiplié par 3,5 tandis que le nombre de divorce entre 2007 (134 477) et 2016 (128 043) est resté relativement stable avec une légère baisse de 0,95 (source INED d’après l’INSEE et le ministère de la Justice).

En outre, le Parlement s’est déjà exprimé favorablement au principe de l’ouverture de la réversion au partenaire survivant à au moins deux occasions : dans le Rapport d’information n° 2834, du 25 janvier 2006, de Mme Valérie Pécresse au nom de la mission d’information sur la famille et les droits de l’enfant (AN, XIIème législature) et dans le Rapport d’information n° 314, du 22 mai 2007 de MM. Claude Domeizel et Dominique Leclerc, au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des Affaires sociales (Sénat, 2006‑2007).

Ainsi, adopter cette égalité de droits à la retraite de réversion entre les personnes liées par mariage et par PACS serait conforme à l’évolution de la réalité sociologique du mariage et du PACS, sans engendrer de hausse sensible des pensions de réversion.

Par ailleurs, certains pays européens, comme l’Allemagne, la Suède ou le Royaume-Uni, qui disposent d’unions enregistrées similaires à celles du PACS français accordent la pension de réversion aux partenaires survivants de ces unions, selon les mêmes conditions de droits. D’ailleurs, la CJCE, interrogée par une juridiction allemande dans le cadre d’une question préjudicielle en interprétation relative aux dispositions de la directive 2000/78 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, au sujet des droits à pension de réversion devant être accordés au survivant de même sexe du partenariat de vie institué par la législation allemande, a jugé, dans un arrêt Maruko - affaire C-267/06, du 1er avril 2008, que cette directive, qui institue un principe de non-discrimination en matière de rémunérations, s’oppose à une réglementation en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne cette prestation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.