Publié le 4 février 2020 par : Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Masson, Mme Corneloup, M. Pauget, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Beauvais, M. Dive, Mme Trastour-Isnart.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Dès lors que l’une de ces missions comporte une dangerosité particulière et dans la durée prévue au II du présent article, le bénéfice du présent article est ouvert. »
L’objectif ici est que seul prime le critère de dangerosité, en parallèle de celui de pénibilité, dans une durée fixée, pour que les fonctionnaires régaliens puissent avoir accès à une retraite anticipée. Il s’agit de remplacer une énième notion définie par décret, même s’il s’agit du Conseil d’État, par une notion inscrite dans la loi. Les hommes et femmes qui risquent leur vie quotidiennement doivent pouvoir attendre de nous que la dangerosité et la pénibilité de leur mission soient les seuls critères qui puissent être pris en compte dans le calcul de l’âge de départ.
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