Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« À la section 1, après le premier alinéa de l’article 310‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification de la mention du sexe à l’état civil de l’un des parents biologiques ne peut empêcher la mention des parents à l’acte de naissance, ni la reconnaissance, ni l’acte de notoriété constatant la possession d’état. »
Ce projet de loi laisse subsister en droit les difficultés d’établissement de la filiation à l’égard de leurs enfants pour les personnes ayant effectué une modification de la mention de leur sexe à l’état civil.
Cet amendement vise à faire en sorte que, notamment lorsque des personnes ont eu des enfants sans intervention médicale ou via une aide médicale à la procréation sans tiers donneur, le régime de droit commun pour l’établissement de la filiation puisse être appliqué.
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