Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1109 (Adopté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

« ainsi qu’au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations, et au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »

Exposé sommaire :

Cet amendement demande à ce qu’un état des lieux précis soit établi sur la prise en charge des personnes présentant des variations du développement sexuel.

Le Conseil d’État le rappelle d’ailleurs dans son rapport sur la révision de la loi de bioéthique remis au Premier ministre en 2018 : des professionnel·les de santé réalisent des actes médicaux tendant à conformer les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires des personnes présentant des variations du développement sexuel, en dehors du cadre légal de l’article 16 3 du code civil. Celui-ci précise que ces opérations doivent avoir lieu seulement en cas de nécessité médicale pour la personne, ou recueil préalable d’un consentement libre et éclairé, exprimé par les personnes concernées elles-mêmes. Le Conseil d’État ajoute que seules sont envisageables les interventions « qui s’imposent afin d’éviter de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou les souffrances physiques associées à ces variations. »

Cet amendement précise la demande de rapport, afin que l'information disponible soit complète et utile à de futurs débats parlementaires. En effet, ces actes médicaux posent des questions éthiques.

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