Publié le 1er juillet 2020 par : M. Fuchs, Mme Mette.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 56, les deux occurrences du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent ».
« 3° L’article 57 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « du ou des parents » ;
« b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;
« c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 59, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ;
« 5° L’article 311‑20 est ainsi rédigé :
« Art. 311‑20. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque par écrit et avant l’insémination ou le transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance et du notaire qui l’a reçu.
« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
La première lecture à l’Assemblée prévoyait de réintégrer la filiation des enfants nés d’un couple de femmes au sein du Titre VII du Livre premier du Code civil. Ce recours à la filiation du Titre VII est bien plus pertinent que la création d’un mécanisme spécial.
Toutefois, la proposition formulée n’était pas satisfaisante car, sur le fond, rien ne changeait par rapport au projet de loi initial. En effet, il était toujours prévu un régime juridique dérogatoire applicable aux seuls couples de femmes. Ces dernières devraient procéder à une « reconnaissance conjointe et anticipée » de l’enfant devant le notaire chargé de recueillir le consentement à l’AMP, et c’est cette reconnaissance conjointe qui établirait la filiation à l’égard des deux mères une fois l’enfant venu au monde.
Unanimement rejetée par les associations consultées pendant les auditions préparatoires, la procédure d’adoption dans le cas des AMP comme l’a voté le Sénat, créer un décalage dans la filiation entre le parent biologique et le parent d’intention et serait constitutive d’une insécurité juridique pour l’enfant quant à son lien avec ce parent d’intention.
Le présent amendement vise à étendre aux couples de femmes le régime juridique actuellement applicable au sein des couples composés d’un homme et d’une femme. Prévu à l’article 311‑20 du Code civil, ce régime juridique fonde d’ores et déjà la filiation des enfants nés d’une AMP sur le consentement exprimé par leurs parents devant le notaire. L’extension de l’article 311‑20 au profit des couples de femmes n’impliquerait donc aucun bouleversement théorique. Il s’agirait simplement de prévoir qu’à une même responsabilité au regard de la venue au monde de l’enfant répond un même mode d’établissement de la filiation, soumis à un même régime juridique.
Par ailleurs, ce régime juridique est parfaitement sécurisant pour l’enfant, comme pour les parents. Il a d’ailleurs fait ses preuves depuis 1994 au sein des couples de personnes de sexe différent. Fondé sur le consentement à l’insémination ou au transfert d’embryon – acte juridique irrévocable une fois l’assistance réalisée – l’article 311‑20 garantit l’établissement de la filiation à l’égard de ceux qui ont consenti à l’assistance, mais n’empêche pas de contester cette filiation lorsque le consentement a été privé d’effet ou lorsque l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation.
Cette extension pure et simple de l’article 311‑20 du Code civil présente divers avantages :
- Les modifications textuelles seraient minimes.
- Cela ne changerait rien à la situation des couples composés d’un homme et d’une femme, ces derniers pouvant toujours bénéficier, lorsqu’ils sont mariés, de la présomption de paternité.
- Cela n’introduirait aucune hiérarchie entre les parents, mais ne gommerait pas pour autant l’importance de la gestation et de l’accouchement.
- Cela permettrait de sécuriser la filiation des enfants nés au sein d’un couple de femmes en fondant cette filiation sur le consentement à la réalisation de l’assistance, comme c’est déjà le cas au sein des couples composés d’un homme et d’une femme.
- Cela permettrait de régler de manière satisfaisante la situation des enfants nés d’une AMP réalisée à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi. Il suffirait en effet à la femme n’ayant pas accouché de reconnaitre l’enfant né de l’assistance à laquelle elle a consenti à l’étranger, le juge étant chargé, en cas de litige, d’apprécier la réalité de ce consentement.
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