Publié le 29 juin 2020 par : M. Lachaud.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »
Cet amendement est proposé en commun et de façon transpartisane, au nom du groupe d’études discriminations et LGBTQIphobies dans le monde, suite à un travail et échanges de vues au sein du groupe.
Le présent amendement vise à inscrire le respect du principe d’autonomie à l’article 2141‑2 du code de la santé publique afin de permettre à chacun des membres du couple candidat à l’assistance médicale à la procréation, de pouvoir disposer librement de ses gamètes.
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