Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1180 (Tombe)

(2 amendements identiques : CSBIOETH817 CSBIOETH102 )

Sous-amendements associés : CSBIOETH1573

Publié le 29 juin 2020 par : M. Martin.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture afin de remettre la notion de projet parental au coeur de la démarche d’assistance médicale à la procréation (AMP) et d’insister sur la nécessité de permettre un accès égal à l’AMP, quels que soient le statut marital et l’orientation sexuelle des demandeurs.

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