Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH817 (Tombe)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1180 CSBIOETH102 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à revenir sur l’amendement COM-171 (et l’amendement de coordination COM-182) adopté en commission spéciale au Sénat qui, en souhaitant exclure les couples de femmes et les femmes non mariées de l’accès à l’AMP, a également opéré une exclusion des couples hétérosexuels fertiles. Trois raisons motivent ce retour :

I - Insérer une différence d’accès à l’AMP entre d’une part les couples hétérosexuels et d’autre part les couples de femmes crée une rupture d’égalité, qui fait risquer une censure par le Conseil constitutionnel de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes.

II - Sur le fond, la distinction entre couples fertiles et infertiles est bien moins binaire que ce que l’on peut penser de prime abord. Ainsi, l’infertilité d’un couple se caractérise par « l’absence de grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels complets, réguliers (deux à trois fois par semaine) et sans contraception » ; par conséquent, le régime est de fait déclaratif. Dès lors, opérer dans la loi la distinction entre couples fertiles et infertiles est sans effet réel et l’amendement COM-171 rate son objectif.

En effet, un tiers des couples ayant recours à l’AMP aujourd’hui n’ont en réalité pas d’infertilité pathologique diagnostiquée, mais une infertilité déclarée, constatée de fait par les couples, suite à l’absence de grossesse malgré les tentatives.

III - Ce constat s’explique parce qu’il existe en réalité des raisons, légitimes en elles-mêmes, d’accorder aux couples hétérosexuels fertiles un accès à l’AMP : certains couples fertiles peuvent connaître des difficultés à concevoir dues à d’autres raisons que la fertilité, par exemple, la présence de douleurs lors de l’acte sexuel à cause de pathologies (endométriose, par exemple), la présence de troubles érectiles, de troubles psychologiques ou traumatiques, l’asexualité... Pour toutes ces raisons, il faut ré-inclure dans le texte l’ouverture de l’AMP aux couples hétérosexuels fertiles.

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