Publié le 1er juillet 2020 par : M. Favennec Becot.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article 6‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre 1er sont applicables aux couples de même sexe :
« 1° Lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Ou lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe l’état civil et que l’un des membres du couple a accouché de l’enfant. » ; ».
Ces alinéas disposent qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Comme le souligne le Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS), cette disposition doit être supprimée pour trois raisons :
- Tout d’abord, il existe déjà dans le code civil une disposition visant à empêcher, de façon générale, l’établissement d’un lien de filiation à l’égard des personnes de même sexe. C’est l’article 6‑1 du code civil qui dispose que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VIII du livre 1er du présent code, que les époux et les parents soient de sexe différent ou de même sexe ». Cette disposition vise à ne pas appliquer l’entièreté du droit commun de la filiation aux couples de même sexe et est suffisante pour poursuivre cet objectif ;
- Cette nouvelle disposition est source de confusion puisque le projet de loi examiné organise l’établissement d’un double lien de filiation maternelle, en cohérence avec l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ;
- De plus, dans la perspective d’aller plus loin, ces deux mentions font obstacle à l’établissement de la filiation des enfants dont les parents sont intersexués ou trans’. En effet, certains couples sont de même sexe au regard de l’état civil mais chacun des deux membres possède toutes ses capacités reproductrices et ils peuvent donc procréer charnellement ensemble, i.e. sans recours à une AMP. Dans ce cas, l’article fait obstacle à l’établissement de leur filiation à l’égard de l’enfant et ils ne pourraient recourir aux modes d’établissement de la filiation de droit commun. Cette situation se pose déjà pour les couples de femmes (CA Montpellier, 14 novembre 2018, n° 16‑06059) ; ce serait désormais aussi le cas pour les couples d’hommes dont l’un a changé de sexe et a pu mener une grossesse.
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