Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Brugnera, M. Vignal.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 11 par les mots suivants :
« ou pour la production de médicament au titre de l’article L. 5111‑1. »
En introduisant la possibilité d’indemnisation du don de selles, l’intention était clairement d’englober l’utilisation à des fins thérapeutiques au sens large. En effet, le niveau de contraintes fortes évoqué n’est pas propre à la réalisation de préparations magistrales ou hospitalières. Il est donc logique que cette disposition s’applique – comme envisagé – pour tout type de médicaments produits à partir de dons de selle, afin notamment de limiter le risque de pénuries et répondre au maximum aux besoins des patients.
Or, le texte adopté maintient une imprécision à ce niveau ; qu’il convient ici de corriger.
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