Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1333 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH674 CSBIOETH707 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.

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À l’alinéa 26, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines, ».

Exposé sommaire :

Actuellement, les recherches sur les CSEh sont soumises au respect de 4 quatre conditions. L’alinéa 26 relatif exclusivement à la recherche sur les CSEh en rappelle trois d’entre elles et fait l’impasse sur la 4ème : celle qui subordonne l’utilisation des CSEh à l’absence d’alternative scientifique. Aucune raison éthique ou juridique ne peut justifier d’exempter la recherche sur les cellules souches embryonnaires de la condition protectrice primordiale qui consiste à privilégier les autres moyens de recherche existants avant d’utiliser les cellules souches embryonnaires humaines.

Cette condition découle de l’article 16 du code civil, d’ordre public, qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Ce principe de base oblige à privilégier les alternatives à la manipulation et la destruction d’embryons humains.

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