Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH707 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH674 CSBIOETH1333 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Hetzel.

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À l’alinéa 26, après le mot :

« établie, »,

insérer les mots :

« si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines, ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 26 rappelle trois des quatre conditions encadrant le régime de recherche sur l’embryon pour conditionner de la même façon les cellules souches embryonnaires humaines. Une condition n’est pas mentionnée, celle relative à l’alternative. Aucune raison éthique ou juridique ne peut justifier d’exempter la recherche sur les cellules souches embryonnaires de la condition protectrice primordiale qui consiste à privilégier les autres moyens de recherche existants avant d’utiliser l’embryon humain et ses cellules souches.

Supprimer la condition de l’absence d’alternative pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines revient à dire que l’on ne vise pas un objectif qui peut être atteint autrement mais que l’objectif est l’utilisation des CSEh.

Enfin, il est acté de façon consensuelle aujourd’hui que la recherche de l’industrie pharmaceutique notamment peut être menée sans recourir aux cellules souches embryonnaires humaines. Les cellules souches pluripotentes induites (iPS), sont une alternative reconnue notamment pour cette recherche.

Cela place également les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines hors de contrôle en les livrant à l’industrialisation.

En outre, il convient de souligner que les cellules souches embryonnaires humaines sont obtenues à partir d’embryons au stade blastocyste, c’est-à-dire cinq à sept jours après la fécondation in vitro, de sorte que leur extraction implique inévitablement la destruction de ce dernier.

Dès lors, le fait de différencier les protocoles de recherche applicables à l’embryon humain et aux cellules souches embryonnaires humaines revient à banaliser la recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires et, par voie de conséquence, banaliser davantage la destruction originelle d’embryons, tout en alimentant le besoin de créer des nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires humaines.

Au regard de l’atteinte portée à l’embryon humain et des enjeux de ce type de recherche, notamment celui de l’industrialisation des cellules souches embryonnaires, il est nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches embryonnaires humaines et autorise expressément leur mise en œuvre.

Le présent amendement entend donc maintenir le régime commun, reposant sur une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, tel qu’il est actuellement applicable aux deux types de recherche sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines.

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