Publié le 29 juin 2020 par : M. Mbaye.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er telle qu’issue de son adoption par l’Assemblée nationale en première lecture.
Les modifications apportées par le Sénat visent en effet à distinguer dans la loi selon que l’assistance médicale à la procréation est employée par un couple formé d’un homme et d’une femme ou par un couple formé de deux femmes ou par une femme non mariée.
Une telle distinction ne se justifie pas juridiquement, et serait susceptible de porter atteinte à l’intelligibilité de la loi, impératif auquel le législateur doit se soumettre dans l’exercice de ses fonctions.
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