Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1427 (Adopté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Eliaou.

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Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. »

Exposé sommaire :

Le rapporteur souhaite revenir à la rédaction du projet de loi initial en ce qui concerne la simplification de la procédure de consentement. Cette rédaction correspond au droit actuellement prévu par la voie règlementaire. Il s’agit donc de conserver la procédure de confirmation du consentement par écrit dans un délai de trois mois. La décision de détruire ces gamètes et tissus est irréversible, et marquera très certainement l’abandon de tout projet parental. Le fait que cette procédure soit « source de lourdeurs administratives », selon l’auteur de l’amendement, ne peut suffire à renoncer à des garanties exigeantes sur un sujet aussi fondamental. Pour le rapporteur, il conviendra avant tout de maintenir la cohérence globale du présent projet de loi, des modifications similaires ayant été apportées par le Sénat aux articles 2 et 16.

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