Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1428 (Adopté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Eliaou.

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Substituer aux alinéas 23 à 26 les trois alinéas suivants :

« En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.
« Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre en charge de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »

Exposé sommaire :

Le rapporteur s’oppose vivement à la disposition introduite par le Sénat et visant à ce que le consentement de la personne à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l’objet d’un don ou de recherches dans le cas de son décès ou d’absence de réponse soit recueilli simultanément à l’acte de recueil et de prélèvement des gamètes ou des tissus. Actuellement, la personne qui ne souhaite pas maintenir la conservation peut consentir par écrit à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l’objet d’un don ou d’une recherche formule cet accord au moment où, chaque année, elle est consultée sur le sujet. Il n’est pas envisageable de mentionner cette option dès le moment du recueil, ce qui brouillerait considérablement le message communiqué au patient lorsqu’on lui propose cette conservation sur les fins de cette dernière. Le consentement recueilli doit être précis, éclairé, et son objet doit être non équivoque, ce qui ne serait absolument pas le cas si le patient le patient est interrogé sur son consentement dans des cas autres que la préservation ou la restauration de la fertilité, la réalisation d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration d’une fonction hormonale. De même, il n’est évidemment pas souhaitable d’évoquer avec le patient dès le stade de l’annonce de son traitement la possibilité d’utiliser de ses gamètes ou tissus en cas de décès.

Le rapporteur est également défavorable au passage de dix à vingt ans de la durée de conservation des gamètes et tissus germinaux, qui apparait disproportionné dès lors que toute personne est consultée chaque année sur le devenir souhaité de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Ce délai de dix ans ne s’applique en effet qu’en cas d’absence de réponse.

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