Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1432 (Adopté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Eliaou.

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Après le mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de l’Académie nationale de médecine. »

Exposé sommaire :

La présentation à la personne concernée des résultats des examens éventuellement prescrits par un conseiller en génétique sous la responsabilité d’un médecin généticien doit rester l’affaire du médecin généticien, quand bien même il n'y aurait pas d'anomalie constatée. En effet, l’absence d’anomalies est un résultat significatif en lui-même, et la communication d’un tel résultat peut être éminemment sensible pour le patient et sa parentèle.

Cet amendement, en cohérence avec la position du rapporteur en première lecture, propose donc le rétablissement de l’article 23 dans la version initiale du projet de loi.

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