Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1470 (Tombe)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Berta.

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A l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l'interdiction de l’usage de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires dans une rédaction qui doit permettre d'éviter les querelles sémantiques.

Il apparaît en effet préférable de retenir le terme d'« imagerie cérébrale », plutôt que ceux d'« enregistrement de l’activité cérébrale » ou d« imagerie ou d'exploration de l’activité cérébrale », qui sont trop vastes et peuvent conduire à y inclure les casques de neuro-modulation.

Cette mesure, recommandée par le CCNE et l'OPECST, a pour objet d'éviter le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires (par exemple comme détecteur de mensonge pour statuer sur la culpabilité d’une personne).

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