Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1541 à l'amendement N° CSBIOETH1437 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1529 CSBIOETH1594 )

Publié le 30 juin 2020 par : M. Hetzel.

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Après la première phrase du troisième alinéa, insérer la phrase suivante :

« Le donneur doit avoir procréé. »

Exposé sommaire :

Cette disposition a été enlevée lors de l’examen de la loi de bioéthique de 2011.

Toutefois, supprimer l’exigence que les donneurs aient déjà procréé n’a rien d’anodin et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente les inconvénients suivants : - Lorsque le donneur n’a pas procréé il ne peut réaliser la portée de son geste, c’est le fait d’avoir déjà procréé qui permet de consentir en connaissance de cause. Les conditions de l’expression d’un consentement libre et éclairé ne paraissent donc pas réunies. - Accepter le don de gamètes de personnes n’ayant pas procréé risque de susciter chez le donneur des conséquences psychologiques graves allant de la préoccupation jusqu’au phantasme nourri à propos des enfants issus du don, notamment lorsque le donneur n’aura pas eu d’autres enfants. - Enfin pour une femme, la stimulation ovarienne n’est pas sans risque.

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