Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1637 à l'amendement N° CSBIOETH1368 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : CSBIOETH1645 )

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Breton.

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Substituer aux dix-huitième à vingt-et-unième alinéas la phrase suivante :

« Art. 342‑11.- La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du présent code, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption simple, si les conditions sont réunies à l’exclusion de toute autre forme d’adoption. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’établir un lien de filiation à l’égard de la femme qui n’accouche pas par l’adoption simple. Cette solution permet de consolider à la situation de l’enfant à l’égard de la femme qui partage la vie de sa mère sans le priver définitivement de la possibilité d’établissement de filiation paternelle. De plus l’adoptante pourra être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté et participer ainsi à sa vie quotidienne. Le lien de filiation est établit à l’égard de la mère qui accouche conformément à l’article 311‑25 du Code civil.

Le droit actuel est maintenu pour les couples hommes femmes.

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