Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1673 à l'amendement N° CSBIOETH1666 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH1682 )

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Breton.

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Compléter le dix neuvième alinéa par les deux phrases suivantes :

« Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

Exposé sommaire :

En matière d’adoption, le titulaire d’un agrément doit confirmer, tous les ans, qu’il maintient son projet d’adoption. Il parait opportun de prévoir la même disposition pour les couples ayant signé un consentement.

Dès lors que le Gouvernement a entendu instituer un mode de filiation fondé sur la seule volonté concordante des membres d’un couple, il est permis d’exprimer des inquiétudes liées au fait que cette volonté d’avoir un enfant est potentiellement fluctuante.

S’y ajoute qu’un couple n’est pas non plus à l’abri d’une désunion, et ce d’autant que ces parcours d’AMP, dont la réussite est au demeurant limitée (environ 10 % pour une insémination artificielle et environ 20 % pour une fécondation in vitro), sont réputés éprouvants pour les couples.

Prenons l’exemple d’un couple, non mariées, qui aurait à un instant t signé un consentement devant notaire et qui se séparerait en cours de procédure d’assistance « médicale » à la procréation – laquelle risque, d’ailleurs, d’être d’autant plus longue que les délais d’attente pour obtenir les spermatozoïdes des rares « tiers donneur » le seront : Comment le médecin traitant et comment le notaire auront-ils connaissance de cette séparation, remettant en cause la commune volonté ?

Cette séparation a, pourtant, des conséquences graves sur le lien de filiation de l’éventuel enfant à naître : il sera possiblement l’enfant des deux femmes ou celui d’une seule, si celle-ci a continué son parcours d’AMP en dépit de leur séparation.

C’est pourquoi il nous paraît nécessaire de donner à ce consentement une durée de validité et de prévoir également que cette volonté est, annuellement, confirmée.

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