Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1677 à l'amendement N° CSBIOETH1666 (Rejeté)

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Breton.

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Substituer aux vingt-deuxième à vingt-quatrième alinéas l'alinéa suivant :

« Art. 342‑11. – La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25 du code civil. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption si les conditions sont réunies. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli

Cet amendement propose l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de l’autre membre du couple, homme ou femme, par le recours à l’adoption plénière.

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