Publié le 1er juillet 2020 par : M. Touraine, M. Gérard.
I. – Au vingt-deuxième alinéa, supprimer les mots :
« de femmes ».
II. – En conséquence, au vingt-troisième alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« femme »
le mot :
« parent »
et substituer aux mots :
« l’une des deux femmes »
les mots :
« l’un des deux parents ».
III. – En conséquence, au vingt-cinquième alinéa, substituer au mot :
« femmes »
le mot :
« parents »,
substituer aux mots :
« l’une d’elles »
les mots :
« l’un d’eux »
et substituer aux mots :
« pour chacune d’elles »
les mots :
« pour chacun d’eux ».
IV. – En conséquence, substituer aux trentième à trente-deuxième alinéas l’alinéa suivant :
« Art. 342‑13.– Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité. »
Cet amendement propose d’étendre le dispositif prévu par l’amendement de Mme la Rapporteure à tous les couples recourant à une AMP avec tiers donneur. Il s’agit d’avoir une seule modalité d’établissement du lien de filiation pour tous ceux recourant à une AMP avec tiers donneur.
Le dispositif proposé par cet amendement est un dispositif simple et universel, qui permet de sécuriser pleinement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux parents. C'est une modalité unique qui ne tient pas compte de l'orientation sexuelle des parents, qui permet ainsi d'éviter toute discrimination envers les enfants des couples de femmes et des couples de sexe différent. On peut d'ailleurs noter que le Conseil d'Etat avait souligné qu'une option de cet ordre garantissait le mieux les droits des enfants.
Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’état d’esprit du texte, dans une logique de responsabilité et de valorisation du projet de couple.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.