Publié le 1er juillet 2020 par : M. Hetzel.
Rédiger ainsi le quarante-quatrième alinéa :
« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du code civil. Elle ne peut être établie par quelque moyen que ce soit à l’égard de l’autre femme ».
Cette disposition a pour objet d'encadrer l'assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi.
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