Publié le 1er juillet 2020 par : M. Bazin.
Supprimer les alinéas 23 à 76.
Pour les couples, le législateur a toujours considéré que l’adoption nécessitait un cadre familial stable, seul de nature à permettre à l’enfant adopté de s’épanouir. Ainsi, l’article 343 du code civil dispose-t-il que « l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ».
Aussi, une réforme en profondeur du droit de l’adoption, qui se traduirait notamment par l’ouverture de celle-ci aux couples pacsés et aux concubins comme le prévoit l’article 4, ne saurait relever d’une loi bioéthique.
Il convient donc d’exclure lesdites dispositions de ce texte car elles nécessitent une véritable étude d’impact.
Tel est le sens de cet amendement.
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