Publié le 1er juillet 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard.
Supprimer les alinéas 23 à 76.
Pour les couples, le législateur a toujours considéré que l’adoption nécessitait un cadre familial stable, seul de nature à permettre à l’enfant adopté de s’épanouir. Ainsi, l’article 343 du code civil dispose-t-il que « l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ».
Aussi, une réforme en profondeur du droit de l’adoption, qui se traduirait notamment par l’ouverture de celle-ci aux couples pacsés et aux concubins comme le prévoit l’article 4, ne saurait relever d’une loidebioéthique.
Il convient donc d’exclure lesdites dispositions de ce texte.
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