Publié le 29 juin 2020 par : M. Bazin.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 1418‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis Un bilan du prélèvement, de la conservation et de l’utilisation du sang de cordon en France ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. – ».
Le principe de non marchandisation du corps est un des principes éthiques fondamentaux de notre modèle bioéthique à la française.
Permettre l’autoconservation du sang de cordon aux seules personnes qui pourront en assumer le coût financier puisque ce prélèvement et cette conservation resteraient à leur charge, se fera au détriment d’une politique de santé publique visant au recueil, à la conservation et au bénéfice de tous.
Aussi, convient-il d’établir un bilan annuel du prélèvement, de la conservation et de l’utilisation du sang de cordon en France.
Tel est le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.