Publié le 29 juin 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 1418‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis Un bilan du prélèvement, de la conservation et de l’utilisation du sang de cordon en France ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. – ».
Le principe de non marchandisation du corps est un des principes éthiques fondamentaux de notre modèle bioéthique à la française.
Permettre l’autoconservation du sang de cordon aux seules personnes qui pourront en assumer le coût financier puisque ce prélèvement et cette conservation resteraient à leur charge, se fera au détriment d’une politique de santé publique visant au recueil, à la conservation et au bénéfice de tous.
Aussi, convient-il d’établir un bilan annuel du prélèvement, de la conservation et de l’utilisation du sang de cordon en France.
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