Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH334 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH210 CSBIOETH416 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard.

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Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ; ».

Exposé sommaire :

Inscrire la recherche « fondamentale ou appliquée » sur l’embryon humain dans une « finalité médicale », comme le veut le présent texte qui reprend la rédaction de 2013 ne constitue pas une condition d’encadrement sérieuse.

Le terme « finalité médicale » comprend notamment la recherche de l’industrie pharmaceutique (criblage de molécule et modélisation de pathologie) qui répond à des enjeux économiques et financiers considérables. L’embryon humain est devenu un matériau de laboratoire, moins bien considéré qu’un embryon animal plus coûteux, et mieux protégé. La condition de « progrès thérapeutiques majeurs », qui s’ancre dans le soin des patients, est la condition la plus adaptée pour empêcher de telles dérives.

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