Publié le 29 juin 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier.
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2213‑4. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.
« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical. »
Dès lors qu’il est décidé d’inscrire dans la loi une clause de conscience, pour les professionnels de santé, applicable à l’IMG, et en vertu du parallélisme des formes, celle-ci doit être libellée dans les mêmes termes que la clause de conscience applicable à l’IVG, définie à l’article L. 2212-8 du Code de la santé publique.
Qu’elle soit réalisée pour motif médical, l’interruption de grossesse reste une interruption volontaire.
Il convient donc de rétablir les termes votés par l’Assemblée nationale en 1ère lecture.
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