Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH530 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH532 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard.

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Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« IIIbis. – Après les mots : « caractères génétiques », la fin du dernier alinéa de l’article 16‑4 du code civil est ainsi rédigée : « qui aurait pour but ou pour effet de modifier la descendance de la personne. ».

Exposé sommaire :

L’amendement a pour but de préciser l’interdiction des modifications génétiques ayant non seulement pour but mais aussi pour effet de modifier la descendance d’une personne.

L’article 16‑4 alinéa 4 du code civil prévoit que : « Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ».

Il est ambigu car il n’interdit pas toute modification génétique qui ne serait transmissible à la descendance. Il laisse la porte ouverte à une modification qui n’aurait pas pour but de modifier la descendance, mais qui aurait cet effet (secondaire).

Or les conséquences à moyen et long terme des modifications génétiques ne sont pas connues. Modifier le patrimoine génétique d’une personne, par exemple en supprimant un gène prédisposant à une maladie, peut avoir des conséquences négatives. Certains gènes dits « défectueux » peuvent en même temps être « protecteurs » vis-à-vis d’une autre pathologie plus grave. Ou encore des mutations inattendues peuvent se produire à l’occasion de la modification génétique.

Il ne convient pas de faire peser le risque de telles modifications sur les générations futures (la descendance d’une personne).

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