Publié le 29 juin 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B Le deuxième alinéa du même article L. 2151‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. L’insertion de cellules humaines dans un embryon animal en vue du transfert de ce dernier chez la femelle animale est interdite ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« IIIbis. – La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre V du code pénal est complétée par un article 511‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 511‑1‑3. – Le fait de concevoir un embryon chimérique, le fait d’introduire dans un embryon humain des cellules provenant d’autres espèces ou le fait d’implanter dans l’utérus d’une femelle animale un embryon animal modifié par adjonction ou introduction de cellules humaines est puni de 20 ans de réclusion criminelle. ».
L’article L. 2151‑2 al. 2 du Code de la Santé publique actuel interdit la création d’embryon chimérique.
Toutefois, ce texte n’interdit pas explicitement l’introduction dans des embryons humains existants de cellules animales et vice versa.
Face à ce flou, des recherches comme l’insertion de cellules iPS humaines dans des embryons animaux pour obtenir des organes humains développés à partir de cellules souches pluripotentes humaines chez l’animal sont désormais menées. Certaines donnent lieu à un transfert d’embryon (animal dans lequel des cellules souches humaines ont été introduites) chez une femelle. Il n’y pas à ce jour eu de naissance d’animaux chimères mais, sans intervention du législateur, ce pas sera rapidement franchi.
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