Publié le 29 juin 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »
En admettant que l’on puisse autoriser les recherches sur l’embryon humain lorsqu’elles sont « susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs » ou « finalité médicale », il faut alors définir ce qu’on entend par le terme « médical ».
Il ne saurait être question d’autoriser la recherche sur embryon humain pour la recherche pharmaceutique et d’utiliser des cellules embryonnaires dans ce but. Quant aux techniques d’AMP, leur amélioration peut résulter de la recherche sur les cellules souches animales sans que l’on ait besoin de recourir aux cellules souches embryonnaires. Il faut donc exclure totalement ces recherches.
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