Publié le 29 juin 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie ».
L’alinéa 5 prévoit que lorsqu’il n’y a plus de projet parental, les embryons puissent être donnés à la recherche.
Mais cette option qui s’offre au couple géniteur s’exerce dans un contexte d’abandon de projet parental. Le couple consent alors que son embryon soit détruit pour la recherche, dans le cadre d’un protocole autorisé. Mais l’alinéa 5 vise que l’embryon humain puisse être utilisé dans le cadre de recherches biomédicales en AMP (Titre II du livre Ier de la première partie).
Or ce régime de recherche en AMP est très clair : il prévoit la manipulation des gamètes ou de l’embryon humain avant ou après son transfert à des fins de gestation. Le transfert de l’embryon est la finalité de ce régime de recherche. Il ne peut y avoir de destruction d’embryon humain dans ce cadre.
Il y a là une contradiction majeure. S’il y a abandon de projet parental, il ne peut y avoir de recherche biomédicale en AMP sur cet embryon humain puisqu’il n’est pas voué à être implanté.
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