Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH699 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH741 CSBIOETH252 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard.

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I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. »

II. – En conséquence, après la référence :

« Art. L 2131‑1‑1 »

insérer la mention :

« I. – ».

Exposé sommaire :

Il ne peut être laissé à la seule appréciation des seules autorités administratives la responsabilité de mettre en place de nouvelles techniques de diagnostic en population générale. La représentation nationale, dans le cadre d'un débat public, doit y être associée.

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