Publié le 30 juin 2020 par : M. Hetzel.
Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :
« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».
Il est étonnant de voir que de nombreuses autorisations d’importation délivrées par l’Agence de la biomédecine porte sur des lignées de cellules souches provenant des États-Unis, d’Israël, d’Angleterre etc. Autant de pays qui ont refusé de signer la convention d’Oviedo.
Ces pays, ont une législation moins protectrice de l’embryon que la France.
Pour éviter un contournement de la loi française ou internationale qui constituerait une fraude à la loi, la France doit autoriser des importations de lignées en provenance de pays qui ont les mêmes exigences qu’elle et non de pays moins-disant éthiques
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