Publié le 29 juin 2020 par : M. Hetzel.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IVbis. –À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »
Dans le projet de loi, le V de l’article L. 2151‑5 du code de la santé publique a été déplacé dans les dispositions générales de l’AMP par la création de l’article L. 2141‑3-1.
Il convient de le replacer dans les dispositions de la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.
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