Publié le 30 juin 2020 par : M. Touraine, M. Cabaré, Mme Fontaine-Domeizel, M. Martin, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Cet amendement propose de rétablir l’article 29 A, introduit en première lecture à l’Assemblée Nationale mais supprimé par le Sénat. Cet article crée, dans chaque chambre du Parlement, une délégation parlementaire chargée des questions de bioéthique, comme l’avait recommandé le rapport fait au nom de la mission d’information sur la révision des lois relatives à la bioéthique.
Les questions de bioéthique doivent trouver un écho particulier au sein du Parlement, autrement que par l’OPECST qui traite davantage des questions scientifiques et technologiques. Les deux organismes ne seraient pas concurrents mais complémentaires. Cela permettrait de faire vivre, entre chaque révision, les questions bioéthiques, avec une veille permanente et une réflexion continue. La crise sanitaire du covid-19 a démontré tout l'intérêt d'une telle délégation et la nécessité de cette réflexion permanente. Cette délégation pourrait en outre travailler sur les différents projets ou propositions de loi qui pourraient intervenir entre chaque révision, ayant trait à la réflexion bioéthique.
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