Publié le 28 juin 2020 par : Mme Rixain, Mme Lazaar, Mme Chapelier, M. Gouffier-Cha, Mme Rauch, Mme Calvez, Mme Muschotti, M. Dunoyer, Mme Couillard, Mme Battistel, Mme Romeiro Dias, M. Le Bohec, M. Balanant, Mme Le Peih, M. Nogal, Mme Genevard, M. Chiche.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions relatives à la clause de conscience en matière d’interruption volontaire de grossesse (IVG) avec celles relatives à l’interruption médicale de grossesse (IMG) prévues à l’article 21 du projet de loi. Les dispositions de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique résultent d’un compromis établi lors de l’adoption de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse. Il s’agissait alors de rassurer les professionnels de santé quant aux conditions de mise en oeuvre du droit à l’IVG en instaurant une deuxième clause de conscience qui vient s’ajouter aux dispositions de droit commun encadrant l’activité médicale, plus large et de nature réglementaire. Après 45 années de pratique, le maintien de cette formulation superfétatoire semble donc aujourd’hui inutile et, au même titre que pour l’IMG, il convient d’en mettre à jour la rédaction. Sans remettre en cause le droit d’un médecin de refuser la pratique d’une IVG, cet amendement propose donc d’appliquer à l’IVG les dispositions adoptées au Sénat concernant l’IMG, à savoir que le médecin ou la sage-femme refusant de pratiquer l’IVG devra assurer une information immédiate de la patiente en lui communicant le nom de praticien susceptibles de réaliser cette intervention.
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