Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH764 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1365 CSBIOETH1253 )

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Rixain, Mme Lazaar, Mme Chapelier, Mme Rauch, Mme Calvez, Mme Muschotti, M. Dunoyer, Mme Couillard, Mme Romeiro Dias, Mme Le Peih, M. Le Bohec, M. Balanant, M. Nogal, M. Chiche.

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À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« femme, » ;

insérer les mots :

« ce péril pouvant résulter d’une détresse psycho-sociale, ».

Exposé sommaire :

L’interruption médicale de grossesse (IMG) est un acte médical intervenant lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ou bien lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme enceinte, ce qui inclut des situations de détresse psychosociale. Cependant, on constate trop souvent des interrogations et des divergences d’interprétation sur l’opportunité de prendre en compte la détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une IMG. Il convient donc de clarifier le cadre juridique dans lequel le collège médical rend son avis sur l’opportunité de réaliser cet acte. C’est l’objet de cet amendement qui rappelle que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme du fait de situations de détresse psychosociale.

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