Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH929 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSBIOETH932 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Breton, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Genevard.

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I. – A l’alinéa 14, supprimer les mots :

« formé de deux femmes ou toute femme non mariée ».

II. – En conséquence à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

III. – En conséquence à la deuxième phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IV. – En conséquence à l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

V. – En conséquence à l’alinéa 19, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VI. – En conséquence à l’alinéa 21, supprimer, deux fois, les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII- En conséquence à l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

VIII. – En conséquence à l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

X. – En conséquence à l’alinéa 25, supprimer à deux reprises les mots :

« ou la femme non mariée ».

XI. – En conséquence à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

XII. – En conséquence à l’alinéa 27, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

XIII. – En conséquence à la deuxième phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV. – En conséquence à l’alinéa 37, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XV. – En conséquence à la fin de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVI. – En conséquence à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVII. – En conséquence à l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée »

XVIII. – En conséquence à l’alinéa 46, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIX. – En conséquence à l’alinéa 48, supprimer à deux reprises les mots :

« ou la femme non mariée ».

XX. – En conséquence à l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

Exposé sommaire :

L’AMP pour les femmes célibataires ou les femmes en couple prive délibérément un enfant de son père.

Pourtant, la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU, ratifiée par la France en 1990, garantit le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, « de connaître ses parents et d’être élevé par eux » (art. 7).

L’Académie nationale de médecine a mis en garde, dans un rapport, une telle possibilité. « La conception délibérée d’un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans risques pour le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant »,

Elle introduit de surcroît une inégalité majeure entre les enfants, certains ayant ab initio un seul parent.

Il convient de réserver l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples formés d’un homme et d’une femme en cas d’infertilité dans un but thérapeutique.

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