Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH933 (Tombe)

(2 amendements identiques : CSBIOETH930 CSBIOETH192 )

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Hetzel.

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À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

Exposé sommaire :

L’AMP pour les femmes célibataires ou les femmes en couple prive délibérément un enfant de son père.

Pourtant, la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU, ratifiée par la France en 1990, garantit le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, « de connaître ses parents et d’être élevé par eux » (art. 7).

L’Académie nationale de médecine a mis en garde, dans un rapport, une telle possibilité. « La conception délibérée d’un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans risques pour le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant »,

Elle introduit de surcroît une inégalité majeure entre les enfants, certains ayant ab initio un seul parent.

Il convient de réserver l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples formés d’un homme et d’une femme en cas d’infertilité dans un but thérapeutique.

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