Publié le 29 juin 2020 par : M. Minot.
Supprimer l’alinéa 16.
Cet alinéa vise à restreindre l’accès à l’assistance médicale à la procréation en imposant que l’embryon résultant du processus de fécondation soit issu des gamètes d’au moins un des membres du couple. Or, cette condition est particulièrement restrictive et empêche certaines personnes de pouvoir réaliser leur projet parental.
Actuellement, en cas de double infertilité, les couples bénéficient du dispositif de « l'accueil d’embryon », c’est-à-dire qu’ils ont la possibilité d’obtenir les embryons surnuméraires d’un couple tiers. Cependant, la mise en oeuvre effective de ce mécanisme est particulièrement faible. Les causes de cette activité modeste sont nombreuses. L’Agence de la biomédecine avait indiqué que « la difficulté de la démarche pour les couples concernés, au plan psychologique, à la hauteur de la représentation qu’ils ont de ces embryons conservés, qu’ils soient en situation de donner comme d’accueillir des embryons, et au plan des démarches administratives imposées au couple » étaient des éléments qui empêchaient que cette pratique soit plus répandue.
De plus, l’étude du Conseil d’Etat indique que « cette autorisation est juridiquement possible et rappelle que la mise en oeuvre de l’AMP demeure soumise à l’obligation de privilégier les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. »
Par conséquent, il est important que l’interdiction du double don de gamètes soit levée et ce pour des raisons psychosociales liées à la question de l’abandon d’embryon mais également médicale liée au fait
que « les donneurs de gamètes sont plus jeunes que les donneurs d’embryons », ce qui a été affirmé par l’étude d’impact qui a été réalisée le 23 juillet 2019 dans le cadre de l’examen de ce texte.
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