Publié le 29 juin 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer l’alinéa 10.
La cessation de la communauté de vie ne doit pas venir stopper un projet d’assistance médicale à la procréation.
Elle est établie, par la jurisprudence, par faisceau d’indice, et suppose le plus souvent que les conjoints doivent partager une résidence et des conditions matérielles d’existence.
Nous pensons que les formes de couple évoluent, que les personnes sont de plus en plus indépendantes au fur et à mesure que le patriarcat recule et que par conséquent, cette communauté de vie ne doit plus être une nécessité. Par ailleurs, cette condition entre en confrontation avec l’absence de reconnaissance d’un droit à l’enfant : la communauté de vie permet, dans certains cas, d’obtenir des droits (rapprochement familial, par exemple). Or, dès lors qu’il n’existe pas de « droit à l’enfant », exiger la mise en place de conditions de ce type afin de pouvoir l’octroyer semble relever de l’absurde.
Enfin, nous sommes pour permettre de rapprocher, tant que possible, les conditions de parentalité des couples qui recourrent à l’AMP et des couples qui ont des enfants sans recourir à la science, et donc pour effacer le plus possible les contraintes générées par ce procédé.
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