Publié le 29 juin 2020 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer l’alinéa 6.
Comme le souligne le Conseil d’État, dès lors que les personnes seules ont la possibilité d’avoir accès à la procréation médicalement assistée, ne pas permettre que ce projet puisse se faire avec les gamètes de la personne décédée va contraindre la personne survivante dans le couple à avoir recours à des gamètes d’une personne anonyme. Ce changement brutal de projet n’étant pas sans risques pour la personne désireuse de porter un enfant.
Afin que cette insémination artificielle post-mortem puisse être réalisée, le ou la conjoint(e) devra obligatoirement, et ce en amont du parcours d’insémination, donner son accord par écrit au corps médical qu’il accepte que la personne partageant sa vie ait recours à ses gamètes s’il venait à décéder avant que l’insémination puisse avoir lieu.
Nous avions pu, en première lecture, prévoir qu’en « cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que le ou la membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assurée lors des entretiens prévus à l’article L. 2141‑10 ».
Nous encourageons vivement le Gouvernement à le reprendre à son compte afin de faire cesser cette absurdité.
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