Publié le 23 octobre 2017 par : M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen, M. Pajot.
La première phrase du III de l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots :
« ou qu'ils dépassent le seuil bas de 82 800 € pour les activités de vente et de 33 200 € pour les activités de prestations de services et un seuil haut de respectivement 91 000 € et 35 200 €. »
Cet amendement vise à exclure du régime micro social, les micro entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre les seuils actuels et ceux prévus par l'article 10 du projet de loi de finances 2018.
L'objectif est de limiter la concurrence déloyale qu'engendreront les dispositions de l'article 10 du projet de loi de finances 2018.
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