Publié le 24 octobre 2017 par : M. Evrard, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot.
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à supprimer les médicaments génériques de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs en gros.
Cette mesure répondra à deux objectifs : pérenniser l'activité des grossistes répartiteurs qui sont un maillon indispensable à l'approvisionnement des pharmacies et donc de nos compatriotes ; or la cour des comptessa souligné dans son rapport annuel la situation économique préoccupante des grossistes
L'autre objectif est évidemment de développer l'usage des médicaments génériques qui coute moins cher.
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